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Elargissement du champ du permis de construire modificatif (CE 26/07/22)




En effet, « l’autorité compétente , saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».


Il a considéré notamment que les modifications suivantes pouvaient être autorisées :

- Jonction de deux bâtiments initiaux en une seule construction,

- Escalier couvert commun,

- Surélévation d’une partie de la construction en RDC,

- Adjonction d’une terrasse de 4 m2 de surface de plancher


Les champs d’application du permis de construire modificatif et du permis de construire en régularisation dans le cadre d’un contentieux convergent.


Concernant le permis de régularisation prévu à l’article L600-5-1 du Code de l’urbanisme, (CE sect, avis,02.10.2020, n°438318 ; CE 10.03.2022, n°447415), sa délivrance peut imposer « de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme, en vigueur à la date à laquelle le juge statue, permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».


Concernant le permis de construire modificatif, il ne pouvait avoir pour objet de régulariser une illégalité du permis initial, et imposait que les modifications envisagées soient « sans influence sur la conception générale du projet initial » (CE, section, 26.07.1982, n°23604, Le Roy, Lebon).

Ainsi, cette jurisprudence revêt un avantage pour les pétitionnaires qui pourront envisager des modifications importantes de leur projet.


Clara Léger-Roustan

Avocate Associée



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