La Cour d’appel de Rennes est venue rappeler dans un arrêt récent une règle parfois oubliée du dirigeant : la rémunération doit être fixée par une décision des associés conforme aux règles statutaires (CA Rennes 28-6-2022 n° 20/02742)
En l’occurrence, il s’agissait d’une société en nom collectif (SNC) dans laquelle deux associés étaient tous les deux gérants. Cette décision rendue à propos d’une SNC est transposable à la SARL.
Une dissension ayant éclaté entre les 2 associés, l’un des deux a engagé une action (ut singuli) au visa de l’article 1843-5 du Code civil pour contester la rémunération de l’autre en arguant de l’absence d’autorisation donnée par décision des associés.
Les juges du fonds ont donné raison à l’associé en demande et ont rappelé que le gérant associé avait commis une faute de gestion en fixant de son propre chef sa rémunération sans décision des associés alors que les statuts l’imposaient et ce même si les prélèvements n’ont pas été excessifs
La Cour d’appel rappelle également que le juge ne peut pas se substituer aux organes sociaux pour fixer une rémunération au profit du gérant.
Logiquement, les juges ont condamné ce dernier à rembourser à la société le montant total des rémunérations perçues dans la limite de la prescription quinquennale.
Le fait de percevoir une rémunération excessive, de s’octroyer seul une rémunération, de ne pas réduire ou d’augmenter celle-ci en cas de difficulté de la société sont autant de manquements qui peuvent être retenus à l’encontre du dirigeant.
Il convient de rappeler la règle selon laquelle la décision collective des associés déterminant la rémunération du gérant peut intervenir après son versement. Celle-ci est régulièrement évoquée par la Cour de cassation.
Pour autant que les associés acceptent par la suite de la ratifier, ce qui n’était pas notre cas en l’espèce, cette solution offre au gérant la faculté de décider seul de s’octroyer une rémunération, ainsi que son montant.
A l’inverse, en l’absence d’accord, même postérieur, des associés, aucune rémunération n’est due au gérant, et ce dernier doit rembourser les sommes perçues le cas échéant, sans que le juge puisse intervenir sur cette absence de décision en y suppléant.
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