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Le nouveau statut fiscal de l’entrepreneur individuel est commenté


Tirant les conséquences de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante permettant à l’entrepreneur individuel de bénéficier de plein droit d’une séparation de ses patrimoines personnel et professionnel, ce dernier, s’il relève déjà d’un régime réel d’imposition, peut désormais opter pour l’assimilation de son entreprise à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou EARL pour les activités agricoles.


L’administration fiscale a mis à jour son BOFIP le 23 novembre 2022 (BOI-BIC-70-10) pour commenter ce nouveau statut fiscal et y distingue le régime de droit commun du régime optionnel.


S’agissant du régime de droit commun, il précise que la création d’une entreprise individuelle relevant du régime de droit commun n’entraîne pas la création d’une personne fiscale distincte de celle de l’entrepreneur individuel. Par suite, le transfert des biens provenant du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel dans son patrimoine professionnel ne constitue pas un fait générateur d’imposition et n’entraînera donc la réalisation d’aucune plus-value.


S’agissant du régime fiscal optionnel, l’administration transpose pour l’essentiel sans modification ses précisions concernant l’EIRL, à savoir :


1. L’option devra être exercée dans les conditions de l’article 350 bis de l’annexe III au code général des impôts (« CGI ») c’est-à-dire en notifiant au service des impôts compétent un courrier indiquant la dénomination et l’adresse de l’entreprise, les nom, prénom et adresse de l’entrepreneur individuel ainsi que sa signature avant la fin du 3ème mois de l’exercice au titre duquel il souhaite que son entreprise soit assimilée à une EURL ou EARL.


2. L’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL, valant option pour l’impôt sur les sociétés, elle emporte sa cessation et le transfert des biens à l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL. Les plus-values professionnelles dégagées à cette occasion peuvent bénéficier, si les conditions sont remplies, d’exonérations et d’abattements prévus aux CGI (exonération en fonction des recettes, abattement pour durée de détention d’un immeuble ou le report d’imposition de la plus-value d’apport d’une entreprise individuelle à une société).


Le BOFIP fait ensuite une distinction entre les biens utiles ou non à l’exercice de l’activité transférés du patrimoine personnel de l’entrepreneur à son patrimoine professionnel, les premiers bénéficiant du régime des « biens migrants » de l’article 151 sexies du CGI en cas d’option pour l’assimilation à une EURL (ou EARL).


3. Suivant les conséquences classiques de la cessation d’entreprise, la liquidation de l’entreprise individuelle ayant opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL entraîne l’imposition des résultats non encore taxés, y compris les éventuelles plus-values latentes et l’imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus mobiliers (auxquels sont ajoutés les prélèvements sociaux).


Précisons enfin que l’administration est en cours d’actualisation de ses commentaires relatifs à l’EIRL afin de tirer les conséquences de sa disparition progressive ; l’option pour le statut d’EIRL étant supprimée depuis le 16 février 2022, seuls les entrepreneurs l’ayant adopté avant cette date y demeurent soumis.

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