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Du nouveau concernant le dispositif de présomption de démission pour abandon de poste !


Pour rappel, le cadre juridique de la présomption de démission en cas d’abandon de poste a été posé par l’article L. 1237-1-1 du code du travail qui énonce que : « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. » Cette présomption simple de démission qui peut être sujet à contestation devant le bureau du jugement du conseil de prud’hommes a donné lieu le 17 avril à une série de question réponses.


Cependant le ministère du Travail a récemment pris la décision de retirer le segment des "questions-réponses" de son site officiel, dans l'attente de la résolution d'un contentieux juridique. Cette section avait pour objectif de fournir des clarifications sur certains aspects de la procédure en vigueur. Néanmoins, plusieurs réponses apportées dans ce cadre ont suscité de vives critiques de la part de juristes et ont été contestées pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.


Ces contestations ont eu un impact tel, que le "questions-réponses" concernant l'abandon de poste a été retiré du site du ministère du Travail. Interrogé à ce sujet, le ministère a déclaré que, «compte tenu des interrogations soulevées par cette section et des contentieux engagés devant le Conseil d'État, il est apparu que les informations fournies ne permettaient pas, tel qu'escompté, de clarifier les modalités d'application du nouveau cadre juridique». Par conséquent, le ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion a pris la décision radicale de supprimer la FAQ relative à la présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié.


Il est important de souligner que le ministère maintient néanmoins sa position sur l'un des points contestés, à savoir l'impossibilité de recourir dorénavant au licenciement pour faute grave en cas d'abandon de poste. Selon le ministère, «l'intention du législateur, telle qu'elle ressort des travaux parlementaires, est de priver les salariés qui abandonnent volontairement leur poste des allocations versées par l'assurance chômage». «En considérant l'abandon de poste comme une privation volontaire d'emploi, la procédure spécifique a été mise en place dans le but de dissuader ce comportement et de substituer cette démarche à la procédure de licenciement pour faute en cas d'abandon de poste».


Le Ministère considère ainsi que «cette intention législative vise à exclure sans aucun doute, la possibilité de licenciement pour faute, qui est une privation involontaire d'emploi et ne prive pas le salarié du droit de percevoir des allocations d'assurance chômage».


Se pose ainsi la question de savoir si l'employeur peut toujours utiliser la voie du licenciement pour faute dans le cas d'un abandon de poste.


Comme il a été énoncé précédemment selon le ministère, l'employeur qui souhaite se séparer d'un salarié dans ces circonstances devrait invoquer la présomption de démission, sans recourir au licenciement pour faute.


A contrario plusieurs arguments pertinents peuvent être avancés en faveur du maintien du licenciement pour faute.


Tout d’abord, le Code du travail ne prévoit pas d'interdiction expresse de recourir au licenciement pour faute dans ces situations (C. trav., art. L. 1237-11).


Ensuite, l'interdiction d'utiliser la voie du licenciement pour faute va à l'encontre du pouvoir de direction de l'employeur, y compris de son pouvoir disciplinaire.


Enfin, l’employeur doit nécessairement prendre en compte la protection des droits de la défense. La voie du licenciement pour faute peut offrir une plus grande sécurité juridique à l'employeur, car elle garantit la protection des droits de la défense du salarié en prévoyant l'organisation d'un entretien préalable où celui-ci peut être assisté.


Au surplus, le risque de contentieux visant à requalifier un licenciement pour faute en démission demeure limité. En effet, l’intérêt d’engager une telle action pour le salarié ou l’employeur est quasi inexistant. La fraude à la loi, susceptible d'être invoquée par l'Unedic, serait difficile à établir puisque les motifs de la rupture ne sont pas mentionnés dans l'attestation POLE EMPLOI.


En conclusion, bien que le ministère du Travail maintienne sa position quant à l'utilisation exclusive de la présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire, plusieurs arguments plaident en faveur du maintien de la voie du licenciement pour faute. Toutefois, la décision finale revient pour l’heure à l'employeur qui devra évaluer les risques et les avantages associés à chaque option, tout en veillant à respecter les droits et les garanties des salariés tout au long de la procédure.


Emilie Vielzeuf

Avocat Associé

Pôle Droit social

Cabinet CLARELIS AVOCATS

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