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Apport cession : attention aux montages abusifs



L’apport-cession est une opération préalable à la cession d’une entreprise vous octroyant des avantages fiscaux incontournables. Toutefois, le ton se durcit sur le front des juridictions et de l’administration fiscale quant à l’application de ces mécanismes. Souvenez-vous de cet article 150-0 B du Code Général des Impôts (CGI) qui s’appliquait aux plus-values réalisées avant le 14 novembre 2012 et permettait un sursis de paiement de l’impôt sur l’apport des titres d’une société à une autre société revendus un bref instant après ledit apport, le sursis étant maintenu jusqu’à la cession des titres remis à l’échange. Deux décisions récentes sont venues qualifier des opérations réalisées en application de cet article d’abus de droit fiscal :

La première décision a considéré qu’il convenait de comparer les investissements réalisés avec le produit de cession des titres par la société bénéficiaire des apports à l’ensemble des sommes ayant bénéficié du sursis d’imposition, l’apporteur s’étant assez largement servi en terme de dividendes sur le produit de la cession (CE, 27 juin 2022, n°449656) ; La seconde remet en cause toute l’opération d’apport-cession en raison du versement d’une soulte dont le montant, bien qu’inférieur au 10% admis par le texte, a été employée à des fins n’entrant pas dans l’esprit de la loi (CAA Lyon, 5 mai 2022, 20LY01202).

L’article 150-0 B ter du CGI octroyant un report d’imposition aux plus-values résultant d’apport- cession réalisées après le 14 novembre 2012 n’est pas non plus en reste ! Dans sa traque de l’abus de droit, l’administration fiscale vient de publier une 25ème fiche enrichissant sa « carte des pratiques et montages abusifs ». Elle dépeint le procédé de fraude suivant : « Un particulier apporte la totalité des titres d’une société opérationnelle A qu’il détient d’une valeur totale de 10 M€ à une société holding B créée ad hoc qu’il contrôle. La plus-value d’apport est placée en report d’imposition, conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI. Peu de temps après, la société holding B bénéficiaire de l’apport, cède au prix de 10 M€, l’intégralité des titres A à une société C, société holding nouvellement constituée par un fonds d’investissement et ayant vocation à procéder à la reprise de la société A dans le cadre d’un LBO. Dans le délai de deux ans suivant la cession, la société B investit le produit de la cession des titres à hauteur de 6 M€ (60 % du produit de cession) dans une augmentation de capital de la société holding de reprise C, par compensation d’une créance représentative du prix de cession à recevoir par la société B dans le cadre d’un crédit-vendeur consenti à la société C cessionnaire. »

Rappelons que la sanction applicable à l’abus de droit est, outre des intérêts de retard, l’application d’une majoration de 80% (ramenée à 40% en cas de rectification spontanée) des rehaussements. Ces montages, certes avantageux, sont dans le viseur et doivent être utilisés avec la plus grande précaution. Clarelis Avocats est à vos côtés pour vous accompagner dans ces opérations complexes.


Gaëlle Bréard

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